L'article ci-dessous est issu du site officiel de l'UPC et rédigé en majeure partie
par Philippe ESCHASSERIAUX, Avocat à la Cour
Il est fréquent de constater que la signature de l'auteur de
photographies, est fréquemment omise par les utilisateurs
lors de la reproduction des documents et d'une façon générale
lors de leur exploitation.
Peu importe que cette omission soit délibérée ou non.
L'atteinte au droit moral de l'auteur est constituée dès lors
que la signature n'est pas mentionnée.
L'article 6 de la Loi du 11 Mars 1957, aujourd'hui devenue l'article L 121-1
du Code de la Propriété Intellectuelle, stipule :
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son
uvre
Ce droit est attaché à sa personne
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible
Il est transmissible à cause de mort, aux héritiers de l'auteur
L'absence de signature ou en cas de signatures groupées, l'impossibilité
d'attribuer à chaque photographe nommé les photographies dont il est l'auteur,
constitue de même une violation des dispositions de l'article L 121-1 susvisé.
Toutefois, le droit au respect de son nom étant l'un des attributs du droit
moral de l'auteur, celui-ci peut, dans l'exercice de ses prérogatives,
dispenser l'utilisateur de la mention de la signature.
Il est alors indispensable que cette dispense fasse l'objet d'une disposition
contractuelle de façon à éviter ensuite tout risque de contestation.
Lorsque sa signature a été omise, le photographe peut poursuivre
la réparation de son préjudice du fait de l'atteinte portée
à son droit moral.
En effet il est incontestable qu'une photographie non signée,
ou portant la mention DR équivalant à une absence
de signature, ne peut que causer un préjudice au photographe
dès lors qu'il est impossible de lui attribuer
la photographie reproduite qui, rappelons-le est une uvre
de l'esprit au sens des dispositions de l'article L 112-2 du
Code de la Propriété Intellectuelle.
Comme telle, cette uvre de l'esprit bénéficie intégralement
de la protection légale, et toute atteinte justifie la réparation
du préjudice qui en découle.
L'indemnité peut être déterminée d'un commun accord entre
le photographe et l'éditeur ou d'une façon générale
l'utilisateur de la photographie.
Il est habituel de demander à titre d'indemnité une somme correspondant
au double des droits de reproduction perçus en contrepartie de l'autorisation de reproduction.
Si toutefois le préjudice serait particulièrement important, l'indemnité
peut être supérieure.
En cas de désaccord entre les parties sur le montant de l'indemnité,
ou en cas de refus par l'utilisateur de verser une indemnisation, le photographe se voit alors
contraint de saisir la juridiction compétente qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation, fixera le montant de l'indemnité.
Il est alors indispensable que le photographe détermine de façon précise
devant le Tribunal, l'étendue de son préjudice de manière à
donner à celui-ci les moyens d'appréciation.
C'est ainsi qu'une photographie diffusée dans un magazine
à fort tirage ou dans le cadre d'une campagne publicitaire
avec communication du plan média, permettra d'apprécier
la gravité de l'atteinte portée au droit moral
du photographe.
En outre, il est utile de fournir aux Tribunaux des éléments
d'appréciation fondés sur les barèmes de droits de reproduction,
étant à cet égard rappelé que ces barèmes
n'ont jamais qu'un caractère indicatif et qu'ils ne s'imposent pas
impérativement aux Tribunaux.
On ne saurait trop insister sur le fait que la signature est le moyen de reconnaissance
de l'uvre du photographe. En effet, si certains photographes
peuvent être reconnus en raison d'un style très
particulier, ou du domaine habituel des oeuvres qu'ils photographient,
la signature reste indispensable pour attribuer sans contestation
l'uvre à son auteur, à moins qu'il n'y ait
eu substitution ou usurpation d'identité, ce qui arrive
parfois, mais là encore c'est une nouvelle forme d'atteinte
au droit moral de l'auteur.
S'il est vrai que l'absence de signature constitue le cas le plus fréquent
d'atteinte au droit moral, il ne faut pas non plus passer sous silence les
altérations et les atteintes à l'intégrité
des oeuvres, tels que le recadrage, le détourage, les photomontages,
l'utilisation des oeuvres à des fins dégradantes
ou contraires à la volonté de l'auteur, le "légendage"
inexact.
Toutes ces exploitations sont autant d'atteintes au droit moral qui justifient la
réparation du préjudice subi par l'auteur.
Il appartient donc à chaque photographe de veiller attentivement au strict respect
de ses droits d'auteur, et notamment de son droit moral, et d'intervenir
auprès des utilisateurs, soit amiablement, soit par voie
judiciaire, chaque fois qu'il relève une infraction.
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